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Article L713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.