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Article L6147-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6147-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.