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Article L6147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.