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Article L6132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement et pour les hôpitaux des armées associés au groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire et pour chaque hôpital des armées associé au groupement.