Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :
1° Par décision de l'assemblée générale ;
2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;
3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.
Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.