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Article L6133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :

1° Par décision de l'assemblée générale ;

2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;

3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.

Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.