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Article L1221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.