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Article L1221-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1221-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique.