Articles

Article L133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.