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Article L313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.

Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables.

L'autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d'activité selon les modalités prévues à l'article L. 313-17.