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Article L313-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.