Articles

Article L331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'organisme gestionnaire, inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental.