Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :
-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;
-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département.