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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 pris en application des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 10 janvier 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2017 pris en application des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 10 janvier 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information)


En application de l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé, la liste des systèmes d'exploitation susceptibles d'être proposés aux candidates ou candidats à la vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation est fixée comme suit :


-Unix ;
-Linux ;
-Windows serveurs ;
-IOS ;
-Android.