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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Conditions d'accès à l'aide laitière de base en zone de montagne.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
Le siège de son exploitation doit être situé en zone de haute montagne, montagne et piémont, au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le demandeur d'aide doit déposer une demande unique telle que définie à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la campagne 2017. En l'absence de dépôt, le demandeur ne bénéficie pas de l'aide laitière de base en zone de montagne, mais de l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, les vaches dites « engagées », c'est-à-dire :


- en Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur l'exploitation le jour de la déclaration et au plus tard le 15 mai 2017 ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur l'exploitation le 15 octobre 2017.


Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 6.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté dans la limite de 30 par exploitation.