Article L1243-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1243-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.