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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes)


Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :


- 2720-1 - installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2720-2 - installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2760-1 - installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
- 2760-2 - installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.


Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :


- 2770 - installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
- 2771 - installation de traitement thermique de déchets non dangereux.