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Article A231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Dans les deux mois qui suivent l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent :

1° Aux examens prévus à l'article A. 231-3 ;

2° Le cas échéant, à des examens médicaux complémentaires, adaptés à leur discipline sportive, définis par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles selon la fréquence qu'elles déterminent.