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Article L6147-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6147-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :

1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;

2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;

3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;

4° Aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1.