Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
a
a) "procédures d'évaluation de la conformité", les procédures définies à l'article 311-1.06 et à l'annexe 311-1.B de la présente division visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente division ;
b) "équipements marins, les équipements énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8) qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui, sauf disposition expresse du présent règlement, sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ;
c) "équipements", les équipements marins et les équipements énumérés à l'annexe au point 9 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur, qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ;
d) "conventions internationales", les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires :
• la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),
• la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
• la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
e) "normes d'essai", les normes arrêtées par :
- l'Organisation maritime internationale (OMI),
- l'Organisation internationale de normalisation (ISO),
- la Commission électrotechnique internationale (CEI),
- le Comité européen de normalisation (CEN),
- le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC),
- l'Union internationale des télécommunications (UIT)
- l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),
- la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90 UE,
- les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union est partie ;
f) "instruments internationaux", les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière ;
g) "marquage barre à roue, le symbole visé à l'article 311-1.07 ;
h) "organisme notifié", organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de la directive 2014/90 UE ; pour la France cet organisme est habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ;
i) "embarqué", installé ou placé à bord d'un navire
j) "approbation de type", les procédures d'évaluation des équipements produits conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié.
k) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque ;
l) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
m) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
n) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union ;
o) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union, ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union ;
p) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d'approvisionnement ;
q) "déclaration UE de conformité", une déclaration du fabricant conformément à l'article 311-1.08 ;