Conformité
1. Les équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8) embarqués à partir du 16 mars 2017 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
2. La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 311-1.06.
3. Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre d'une manière uniforme.