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Article 310-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Pour l'application du livre 3 du présent règlement, hors la division 311 :

1. un matériau est un élément, simple ou composé, constituant d'un matériel ;

2. un matériau est défini par ses caractéristiques physiques et mécaniques ;

3. un matériel, constitué éventuellement d'un ou de plusieurs matériaux désigne aussi bien des systèmes que des objets matériels au sens strict (ensembles, sous-ensembles, organes ou éléments) ou des documents (un programme de calculateur par exemple), pouvant faire l'objet d'un dossier de définition ;

4. La liste des équipements devant être approuvés/ autorisés (hors division 311) est fournie en annexe à la présente division ;

4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ;

5. un Etat membre est un Etat membre de l'espace économique européen ;

6. Un organisme habilité est un organisme habilité conformément aux dispositions de la division 140-2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministre chargé de la mer. La liste de ces organismes figure en annexe du chapitre 140-2 ;

7. Un organisme notifié par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre de la directive 2014/90/ UE relative aux équipements marins, est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements en application de la présente division.