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Article 310-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat d'approbation

Un certificat d'approbation est délivré par l' organisme habilité. Sa durée de validité est de cinq ans, à compter de sa date d'émission.

Lors de son renouvellement, l'organisme tient compte des évolutions ou actualisation des normes applicables.

Le certificat doit être rédigé en français à minima.