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Article 310-1.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Autorisations d'usage

L'autorité compétente peut autoriser d'usage des équipements fabriqués en conformité à des normes autres que celles requises, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.

Les normes sont alors fournies, selon le cas, à l'autorité compétente par l'exploitant ou le fabricant, en français ou en anglais.

Une telle autorisation d'usage est accordée en application des articles 311.1.05 et 311.1.13 de la division 311 ou, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un équipement marin, dans le cas d'une acquisition d'un navire à l'étranger.

Sauf disposition expresse contraire, pour les équipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essais applicables prévues par les instruments internationaux et nationaux, le ministre chargé de la mer peut autoriser d'usage un type d'équipement, sur la base d'un certificat d'approbation de type délivré par une société de classification habilitée.

Les autorisations restent valables sous réserve qu'aucun retour d'expérience ne remette en question le niveau de sécurité reconnu à priori.