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Article 219-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Normes de fonctionnement

1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit répondre aux prescriptions de la Directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE.

Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311.

2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A. 814 [19]).