Articles

Article 218-4.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-4.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles générales d'approbation des systèmes de traitement des eaux de ballast délivrée au nom de l'administration française

A.-Obligation générale

Un système de traitement des eaux de ballast doit être approuvé conformément aux dispositions de la division 310 du présent règlement.

B.-Référentiel d'approbation

Tout système de traitement des eaux de ballast doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions des Directives " G8 " (6) élaborées par l'organisation.

Tout système de traitement des eaux de ballast qui utilise ou génère des substances actives, des produits chimiques pertinents ou des radicaux libres au cours du processus d'élimination des organismes doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions des Directives " G8 " et de la procédure " G9 " (7).

Le référentiel d'approbation G8 ou G8 + G9 est décidé par l'Administration chargée de la mer, au vu des éléments qui lui sont présentés, avant le début du processus d'approbation réalisé sous le contrôle d'un organisme notifié. L'Administration chargée de la mer se réserve cependant le droit de modifier le référentiel durant le processus d'approbation, s'il s'avère durant les différents essais que le système rentre dans le cadre de la directive G9 relative aux substances actives.

C.-Surveillance de la fabrication

La surveillance de la fabrication est effectuée selon les dispositions de la division 310.