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Article 217-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires sans médecin.

Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.

Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.