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Article 213-5.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-5.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Affiches, plans de gestion des ordures et tenue du registre des ordures (1).

. 1 à bord de tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres et de toute plate-forme fixe ou flottante, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et les passagers des prescriptions applicables des articles 213-5.03,04,05 et 06 du présent chapitre et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire relatifs à l'évacuation des ordures ;

. 2 ces affiches doivent être rédigées dans la langue de travail de l'équipage du navire et également, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la convention, en anglais ou en français.

2. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes ou davantage, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes, doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que l'équipage doit suivre. Ce plan doit comprendre des méthodes écrites de compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord. La ou les personnes chargées d'exécuter le plan doivent également y être désignées. Un plan de ce type doit être établi sur la base des directives établies par l'organisation (2) et être rédigé dans la langue de travail de l'équipage.

3. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes ou davantage qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre Partie à la convention et toute plate-forme fixe ou flottante doivent avoir un registre des ordures. Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe II du présent chapitre.

. 1 chaque opération d'évacuation ou de rejet dans la mer ou dans une installation de réception portuaire, ou chaque incinération une fois achevée, doit être consignée rapidement dans le registre des ordures et la mention correspondante doit être signée, avec indication de la date de l'évacuation ou de l'incinération, par l'officier responsable. Chaque page du registre remplie doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au moins en anglais, ou en français ;

. 2 La mention portée pour chaque évacuation dans la mer conformément aux règles 4,5,6 ou à la section 5.2 du chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire doit comporter la date et l'heure, la position du navire (latitude et longitude), la catégorie des ordures et une estimation de la quantité (en mètres cubes) évacuée. En cas de rejet de résidus de cargaison, il faut indiquer, en plus de ce qui précède, la position du navire au début et à la fin du rejet ;

. 3 Pour chaque incinération achevée, il faut consigner la date et l'heure de l'opération et la position du navire (latitude et longitude) au début et à la fin de l'incinération, la catégorie des ordures incinérées et une estimation de la quantité incinérée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes.

. 4 Pour chaque évacuation dans une installation de réception portuaire ou chaque transfert à bord d'un autre navire, il faut consigner la date et l'heure de l'évacuation ou du transfert, le nom du port, de l'installation ou du navire, la catégorie des ordures évacuées ou transférées et l'estimation de la quantité évacuée ou transférée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes.

. 5 le registre des ordures doit être conservé à bord du navire ou de la plate-forme fixe ou flottante dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Il doit être conservé au moins pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription ;

. 6 En cas de rejet ou de perte accidentelle visé à l'article 213-5.07 du présent chapitre, doit être portée, dans le registre des ordures, ou, dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, dans le livre de bord réglementaire, une mention indiquant la date et l'heure de l'événement, le port ou la position où se trouvait le navire à ce moment-là (latitude, longitude et profondeur d'eau si elle est connue), les motifs du rejet ou de la perte, la description des objets rejetés ou perdus, la catégorie des ordures rejetées ou perdues, l'estimation de la quantité pour chaque catégorie, en mètres cubes, les précautions raisonnables qui ont été prises pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle et des remarques générales.

4. La commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée peut dispenser de l'application des prescriptions relatives au registre des ordures :

. 1 tout navire effectuant des voyages d'une durée inférieure ou égale à une 1 heure qui est autorisé à transporter quinze personnes ou davantage ; ou

. 2 les plates-formes fixes ou flottantes.

5. L'autorité compétente peut inspecter le registre des ordures ou le livre de bord réglementaire de tout navire auquel le présent article s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre ou ce livre et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre de la cargaison ou le livre de bord réglementaire. L'inspection du registre de la cargaison ou du livre de bord réglementaire et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible sans que le navire ne soit indûment retardé.

6. La perte accidentelle ou le rejet d'apparaux de pêche visé par les articles 213-5.7.1.3 et 7.1.4, qui constitue une menace grave pour le milieu marin ou la navigation doit être notifié au centre de sécurité des navires compétent et, si la perte ou le rejet s'est produit dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat côtier, également à cet Etat.

(1) Se reporter aux directives pour l'établissement des plans de gestion des ordures que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC. 71 (38) ; voir la circulaire MEPC/ Circ. 317.

(2) Se reporter aux directives pour l'établissement des plans de gestion des ordures que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC. 71 (38) ; voir la circulaire MEPC/ Circ. 317.