Délivrance des certificats et déclarations de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil ou apposition d'un visa.
Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-6.05 du présent chapitre :
.1 à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et
.2 aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties.
2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré à un navire construit avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente division à l'égard de l'administration de ce navire, conformément au paragraphe 1 du présent article, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date de cette entrée en vigueur, mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après cette date.
3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
4. Un certificat international relatif au rendement énergétique du navire doit être délivré, à l'issue d'une visite effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 213-06.5, à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties.
5. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée.
Déclaration de conformité-Notification de la consommation de fuel-oil
6 Après avoir reçu les données notifiées en application de la règle 213-6. 22A. 3 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci5 détermine si les données communiquées sont conformes aux dispositions de l'article 213-6. 22A du présent chapitre et, dans l'affirmative, délivre au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil au plus tard cinq mois après le début de l'année civile.
Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.
7 Après avoir reçu les données notifiées en application des règles 213-6. 22A. 4,213-6. 22A. 5 ou 213-6. 22A. 6 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (8) détermine rapidement si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 213-6. 22A et, dans l'affirmative, délivre à ce moment-là au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil.
Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.