Inspections renforcées.
1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée, conformément à l'annexe 150-1. I, partie II, points 3. A et 3. B :
a) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ;
b) Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans ;
c) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ;
d) Les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 150-1.16.
2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.
Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.
3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, la personne chargée informe le navire et la capitainerie si l'inspection renforcée n'est pas effectuée.
4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l' annexe 150-1.V.