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Article 130.69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dossier de sécurité du navire et mise à disposition d'informations au titre de la directive européenne n° 2009/21/CE.


1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :


- les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;


- les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;


- l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;


- l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;


- le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).


2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.


3. Le dossier comprend au minimum :


- la déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;


- l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;


- toute correspondance utile ayant trait au navire ;


- les rapports de visite ;


- les titres et certificats initiaux ;


- un plan d'ensemble ;


- le dossier de stabilité ;


- le rapport de franc-bord ;


- tout document nécessitant une approbation ;


- la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.


4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.