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Article 130.31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Tous navires disposant d'un certificat de classe.

Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :

― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe ;

― l'exploitant du navire présente l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la “première côte” (cf. modèle annexe 130-A. 6)

― à chaque commission d'étude ou de visite ;

― au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation.

― l'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification.