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Article 130.32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation de classification au titre
de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.

La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :

- construction de la coque ;

- compartimentage ;

- stabilité à l'état intact ;

- installations de mouillage ;

- machine ;

- chaudières ;

- installations hydrauliques ;

- installations électriques ;

- protection contre l'incendie (extinction).

- stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement ;

- installations frigorifiques (cargaison) ;

- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29).

Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1104(29)

, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :

Evacuation

Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;

-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;

-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).


Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;

-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;


Prévention

Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :


-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;

-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;

-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;

-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

1. une méthode approuvée existe ;

2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;

4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).


Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :

En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;

2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;

3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;

2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;

3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;

4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;

5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;

6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :


-examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;


Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :


1. une méthode approuvée existe ;

2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;

4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)

De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.