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Article L6144-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6144-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code.