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Article L6241-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6241-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est constaté un fait constitutif d'une infraction mentionnée à l'article L. 6241-1 ou un manquement prévu à l'article L. 6241-3, le ministre de la défense prend, pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité, les mesures correctrices nécessaires pour y mettre fin.