Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.