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Article L6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.