Articles

Article L6224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation prévue à l'article L. 6221-8 est accordée, pour les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense :

1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;

2° Par décision conjointe de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé pour répondre à des situations d'urgence ou une insuffisance grave de l'offre locale.