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Article L6214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L. 6213-11 est réalisée auprès de ce ministre, qui prend les mesures appropriées. Pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, le ministre de la défense informe le directeur de l'agence régionale de santé des signalements réalisés et des mesures prises.