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Article L6133-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6133-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du 4° de l'article L. 6133-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont regardées comme des autorisations détenues par ces hôpitaux.

L'autorisation de facturer les soins prévue au 4° de l'article L. 6133-1 ne peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé qu'après accord du ministre de la défense.