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Article L5124-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5124-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médicaments mentionnés au II et au III de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.