Articles

Article L4383-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4383-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation à l'article L. 4383-2, le nombre des étudiants ou élèves mentionnés à cet article recrutés pour répondre aux besoins des armées et leur répartition entre les instituts ou écoles dans chaque région sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le contrôle du suivi des programmes et de la qualité de la formation de ces étudiants ou élèves est réalisé conjointement par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.