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Article L5121-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5121-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament.