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Article L4061-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4061-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :

1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;

2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.