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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Guide lexical

Pour l'application de la présente division, les termes, les expressions et les acronymes ci-après répondent aux définitions suivantes :

2.3.1. Dispositif de détection et d'alarme d'envahissement

Désigne un système comprenant une centrale d'alarme reliée à des capteurs et des indicateurs, qui détecte et signale la présence et l'accumulation anormales de liquide (eau de mer, eau douce, eau de ballast, combustible, etc.) à des angles normaux d'assiette et de gîte du navire.

2.3.2. Composant

Désigne les éléments constitutifs du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, à savoir la centrale d'alarme et les capteurs qui y sont reliés.

2.3.3. Capteur

Désigne un élément installé à l'emplacement surveillé, qui déclenche une alarme pour signaler la présence de liquide à cet emplacement.

2.3.4. Niveau de pré-alarme

Désigne le niveau le plus bas auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

2.3.5. Niveau d'alarme principale

Désigne le niveau le plus élevé auquel le ou les capteurs situés dans les cales seront activés.

2.3.6. Indication visuelle

Désigne un signal qui est déclenché par un dispositif lumineux ou par un autre moyen et qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.

2.3.7. Indication sonore

Désigne un signal sonore qui peut être clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.

2.3.8. Centrale d'alarme

Désigne un boîtier commandant les alarmes sonores et visuelles et sur lequel sont raccordés les capteurs.