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Article 310-1.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equivalence

Les équipements légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité.

En vue de l'approbation d'un équipement, l'organisme habilité peut proposer au ministre chargé de la mer la reconnaissance de normes qu'il juge équivalentes aux normes applicables.

Les normes sont fournies en français ou en anglais.

Les essais et contrôles doivent être effectués soit :


- dans des laboratoires :

- accrédités par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE ; ou

- reconnus par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;

- sous le contrôle de l'organisme habilité.