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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat)


Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.