Le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton, comprenant :
- une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 10, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination contre la bluetongue à l'aide de vaccins vivants atténués n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.