I.-Le représentant de l'Etat dans le département de Corse-du-Sud et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse précisent par convention, conclue au plus tard trois mois à compter de la publication du présent décret et après avis du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud, la consistance de la partie de service faisant l'objet du transfert prévu à l'article 1er.
Cette convention comporte :
1° La présentation détaillée de la partie du service à transférer ;
2° Le nombre des emplois, déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2014 ;
3° Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2012,2013 et 2014 relatif aux indemnités de services fait liées à l'organisation du travail ;
4° Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2012,2013 et 2014, relatives à la partie de service à transférer ;
5° Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2012,2013 et 2014 pour les vacations nécessaires au fonctionnement de la partie de service à transférer.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département de Corse-du-Sud communique dans le même délai au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse des éléments représentatifs de l'état des charges liées à cette partie de service :
1° La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2014 ;
2° Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
III.-Le représentant de l'Etat dans le département de Corse-du-Sud actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II à la date du transfert de la partie du service transférée et transmet ces informations au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse dans le mois suivant la date du transfert.
IV.-A défaut de conclusion de la convention dans le délai imparti au I, le transfert de la partie de service est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, reprenant les mentions énumérées aux 1° à 5° du I.