A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.