Articles

Article R4424-32-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-32-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.

Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.

Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.